EXTENSION DE GARANTIE CONTRACTUELLE DE L'IMPORTATEUR SIGMA FRANCE

La présente extension de garantie complète la Garantie constructeur européenne d’un an à compter de la date d’achat du produit neuf par l’acheteur initial, fournie par SIGMA Corporation of Japan.

Elle s'applique uniquement aux objectifs et boîtiers importés en France et vendus par la société Sigma France et livrés avec une carte de garantie SIGMA.

Elle est octroyée gratuitement par Sigma France :

Sigma France
SAS au capital de 1.400.000 euros,
immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B 391 604 832,
ayant son siège social Synergie Park, 2 avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lezennes.

La durée de cette extension de la garantie est de 24 mois et celle-ci prend effet 12 mois après la date mentionnée sur la facture d'achat/le ticket de caisse imprimé.

L'acheteur bénéficie ainsi d'une protection totale de trois ans (un an de garantie constructeur européenne Sigma Corporation of Japan et deux ans d'extension de garantie offerte par Sigma France).

Attention : La demande d'extension de la garantie doit être effectuée par inscription sur le site internet www.sigma-photo.fr dans un délai de huit (8) semaines à compter de l'achat du produit.
Au moment de cette inscription, l'acheteur devra indiquer une adresse en France métropolitaine et reporter le numéro du code barre visible sur l'extérieur de l'emballage du produit ainsi que le numéro de série mentionné sur la carte de garantie SIGMA (délivrée avec le produit).

Par la suite, au moment de l'envoi du produit pour réparation, l'acheteur devra fournir à Sigma France la carte de garantie SIGMA (délivrée avec le produit) ainsi qu'une preuve d'achat imprimée indiquant la date d'achat. Sigma France décline toute responsabilité pour toute perte par l'acheteur de la carte de garantie SIGMA du produit.

Sous réserve des spécificités prévues par la présente extension de garantie, les conditions générales d'application et de mise en œuvre de la garantie contractuelle constructeur européenne fournie par SIGMA Corporation of Japan sont applicables.
La présente extension de garantie ne peut être mise en œuvre que par l'acheteur original du produit et n'est ni transférable, ni cessible.

Sigma France n'est responsable que des défauts relevant directement de ses obligations et du respect des lois, en particulier sur la conformité des produits avec les normes en vigueur et n'est tenu qu'à la réparation des seuls produits SIGMA importés en France et vendus par Sigma France.

Les garanties autres que la garantie constructeur européenne Sigma Corporation of Japan et la présente extension de garantie, notamment celles qui auraient été accordées par une tierce partie, de manière explicite ou implicite, ne sauraient lier Sigma France en aucune manière, et n'engagent que leurs auteurs.
Indépendamment de l'extension de garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité (articles L.211-4 à L.211-14 du Code de la consommation) et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil dans les conditions prévues par la loi.

Rappel des articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation, et des articles 1641 et 1648, premier alinéa, du Code civil :

« Article L.211-4 du Code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

« Article L.211-5 du Code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

« Article L.211-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

« Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

« Article 1648 du Code civil, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]